Amendement N° 239 (Rejeté)

Consommation

(1 amendement identique : 8 )

Déposé le 6 décembre 2013 par : M. Abad, Mme Vautrin, M. Fasquelle, M. Suguenot, M. Solère, M. Straumann, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Cochet, M. Douillet, M. Berrios, M. Perrut, M. Bonnot, M. Furst, M. Dhuicq, Mme Duby-Muller, Mme Louwagie, M. Bénisti, M. Daubresse, M. Nicolin, M. Sturni, M. Voisin, Mme de La Raudière, M. Mariani, M. Decool, M. Gérard, Mme Genevard.

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À l'alinéa 4, substituer au mot :

«  lisible »

le mot :

«  claire ».

Exposé sommaire :

Portant transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, l'article 4 renforce l'obligation générale d'information précontractuelle pesant sur le vendeur. Toutefois, alors que la directive européenne laisse toute latitude aux professionnels dans l'utilisation des moyens pour communiquer cette information dès lors que l'information est « claire et compréhensible », la France impose dorénavant une information « lisible » donc écrite.

La modification proposée ne remettra pas en cause les obligations d'affichage du prix et des caractéristiques essentielles telles qu'elles existent déjà et dont la plupart sont imposées par arrêté. Elle permet juste au commerçant ou au prestataire de service (ex. : le coiffeur) d'utiliser toute technique de communication à sa disposition, notamment vidéo, pour présenter les informations complémentaires prévues dans cet article, notamment à l'alinéa 8, à charge pour lui de fournir la preuve de leur bonne exécution (nouvel article L. 111‑4 du code de la consommation)

Il convient de rappeler que la mauvaise information et l'absence d'information précontractuelle seront passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Le commerçant mettra donc tout en œuvre pour remplir ses obligations mais il convient de lui laisser la possibilité de choisir le mode le plus adapté à son activité et à sa capacité d'investissement.

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