Amendement N° 66 rectifié (Rejeté)

Consommation

Sous-amendements associés : 531 537

Déposé le 4 décembre 2013 par : M. Taugourdeau, M. Straumann, M. Mariani, M. Lazaro, M. Courtial, Mme Louwagie, M. Marlin, M. Moreau, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Marianne Dubois, M. Reiss, M. Aubert, M. Abad, M. Lamblin, M. Berrios, M. Gandolfi-Scheit, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Perrut, M. Couve, M. Marty, M. Decool, M. Gorges, M. Herbillon, M. Foulon.

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Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 113‑8. – Le matériel informatique proposé à la vente avec des logiciels intégrés constitue une vente par lots. Tout professionnel vendeur de matériel informatique fournissant des logiciels intégrés doit, avant tout paiement du prix par le consommateur, l'informer par voie d'affichage des caractéristiques essentielles et du prix public toutes taxes comprises du lot ainsi que du prix de chacun des logiciels composant individuellement le lot. L'indication de ces prix doit figurer sur la facture remise au consommateur. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement, sans remettre en cause le principe de la vente liée de fourniture de logiciels avec du matériel informatique, vise à améliorer les conditions d'information dans lesquelles un consommateur prend sa décision d'achat informatique.

En effet, depuis des années sur ce marché, le consommateur n'a pas connaissance des informations complètes sur les éléments qui composent le produit, notamment les prix des logiciels intégrés.

En droite application des dispositions des articles 6 et 7 de la directive européenne 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, cet amendement permet au consommateur moyen d'avoir enfin cette information substantielle pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

Il mettrait également le code de la consommation en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 nov. 2005) et des juridictions du fond (CA Pau, 8 juin 1995 ; Jur. Prox. Aix-en-Provence, 17 févr. 2011 ; CA Versailles, 3e ch., 5 mai 2011) qui précisent que matériel informatique et logiciels constituent deux produits distincts, soumis à des régimes juridiques différents.

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