Déposé le 5 octobre 2013 par : M. Robinet, M. Jacquat.
Substituer aux alinéas 3 à 8 les cinq alinéas suivants :
« 1° 166 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1954 ;
« 2° 168 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1955 ;
« 3° 170 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1956 ;
« 4° 173 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1957 ;
« 5° 176 trimestres pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1958. ».
A défaut d'agir sur l'âge légal, il faut que l'augmentation de la durée de cotisation augmente plus rapidement que le rythme retenu par le présent projet de loi (43 ans à partir de 2020 pour la génération 1973‑2035), afin d'augmenter le rendement de cette mesure à court terme (5,4 milliards d'euros tous régimes en 2030 mais 0 en 2020).
Cet amendement prévoit que l'augmentation de la durée de cotisation produise tous ses effets à court terme afin de rétablir l'équilibre financier du système de retraite (soit 44 annuités en 2020 pour la génération 1958‑2020).
Cet allongement commencerait dès 2016 pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1954.
Cette recherche d'équité entre les générations suppose de tenir compte à la fois des gains d'espérance de vie et de l'insertion professionnelle plus progressive des jeunes générations pour relever l'âge de départ à la retraite et la durée d'assurance.
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