Déposé le 18 janvier 2014 par : Mme Coutelle, Mme Lemaire, Mme Gueugneau, Mme Orphé, Mme Untermaier, Mme Quéré, Mme Fabre, Mme Capdevielle, Mme Chapdelaine, Mme Pochon, Mme Corre, Mme Romagnan, Mme Crozon, Mme Tolmont, M. Pouzol, M. Roman, M. Fekl, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'article 227‑11 du code pénal, il est inséré un article 227‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. 227‑11‑1. – La responsabilité pénale des centres mentionnés à l'article L. 345‑1 du code de l'action sociale et des familles et des personnels qui y travaillent ne peut être engagée pour l'un des délits de la présente section lorsque la personne hébergée bénéficie d'une ordonnance de protection avec une mesure de dissimulation d'adresse ou en cas de très grand danger. ».
A plusieurs reprises, des auteurs de violences conjugales ont déposé plainte contre les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), arguant du fait que la victime des violences, hébergée avec ses enfants dans un lieu sécurisé, l'empêchait d'exercer son autorité parentale, avec la complicité du CHRS qui refusait de lui révéler l'adresse de ses enfants.
Le présent amendement protège les CHRS des poursuites judiciaires fondées sur la complicité des délits portant sur les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale. Il ne crée aucun régime d'immunité pour les parents, même victimes de violences conjugales, qui se rendent coupables de tels délits.
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