Sous-amendements associés : 1121A 1122A
Déposé le 16 octobre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 4 les dix alinéas suivants :
« 2° Ce montant est réparti :
« a) Pour 70 % en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262‑24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1 dudit code, et, d'autre part, les montants de compensation versés au département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, de l'article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et de l'article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements.
« b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
« (i) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
« (ii) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232‑1 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de la pénultième année ;
« (iii) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262‑24 dudit code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de la pénultième année ;
« (iv) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245‑1 du code précité et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245‑1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005‑102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux de la pénultième année ;
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux i) à iv), après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
« L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
« La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales. »
Différentes décentralisations ont abouti à confier aux départements le versement de nombreuses allocations individuelles de solidarité (AIS), et en particulier le revenu de solidarité active (RSA), l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation compensatrice du handicap (PCH). Ces transferts de compétences ont été compensés par des transferts de fiscalité (essentiellement des transferts de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - TICPE), pour des montants évalués selon les règles constitutionnelles définies à l'article 72‑2 de la Constitution, et après consultation de la commission consultative d'évaluation des charges (CCEC). Le Conseil constitutionnel a ainsi validé les modalités de compensation en vigueur lors de trois questions prioritaires de constitutionnalité (n° 2011‑142/145 QPC, n° 2011‑143 QPC, et n° 2011‑144 QPC).
Cependant, les charges des départements au titre de ces trois allocations ont notoirement augmenté. Le 22 octobre 2012, le Président de la République s'est ainsi engagé par la signature d'une déclaration commune avec les départements à leur fournir des ressources « pérennes et suffisantes » pour en permettre le financement. Un groupe de travail État-département a ainsi été lancé sur ce sujet par le Premier ministre le 28 janvier 2013. Ses conclusions ont mis en évidence l'existence d'un effet ciseaux entre les ressources des conseils généraux et les dépenses liées aux trois allocations individuelles de solidarité précitées, dû notamment à la forte diminution des DMTO en 2012 et à la croissance des charges liées à ces allocations dans un contexte économique difficile.
Par ailleurs, le groupe de travail État-départements a identifié l'existence de contrastes importants entre départements, tant au regard de leurs recettes que de leurs charges.
La réforme envisagée vise par conséquent à aider les départements à faire face à l'effet ciseau décrit ci-dessus ainsi qu'à permettre le financement de la revalorisation du RSA décidé dans le cadre de la conférence pauvreté et pour l'inclusion sociale le 11 décembre 2012.
Pour ce faire, l'article 26 du projet de loi de finances pour 2014 accorde aux départements des frais de gestion aujourd'hui perçus par l'État au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ces frais de gestion représentaient au total environ 827 millions d'euros en 2012.
Compte tenu des contrastes identifiés entre les départements par le groupe de travail État-départements, le présent amendement complète cet article en définissant les modalités de répartition des ressources entre les départements selon la décomposition suivante :
- une fraction correspondant à 70 % des ressources, à vocation compensatrice, qui répartit les montants de compensation entre les départements proportionnellement à leurs restes à charges des trois AIS ;
- une autre fraction correspondant à 30 % des ressources, qui présente une dimension péréquatrice fondée sur un indice synthétique s'inspirant de celui mis en place au titre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté. Cet indice est établi à partir de 4 critères cumulés mais pondérés : 30 % pour les bénéficiaires de l'APA, 30 % pour les revenus par habitant, 20 % pour les bénéficiaires du RSA et 20 % pour les bénéficiaires de la PCH.
Le montant cumulé de ces deux fractions revenant à chaque département est ensuite pondéré par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
La réforme poursuit un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité et un renforcement de la péréquation au niveau départemental.
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