Déposé le 12 octobre 2013 par : M. Sansu, M. Charroux, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le B de l'article 278‑0bis, il est inséré un Bbis ainsi rédigé :
« Bbis. – Les produits suivants :
« a) Le bois de chauffage ;
« b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
« c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ;
2° Le 3°bis de l'article 278bis est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise, dans un souci d'équité et afin de favoriser le développement et l'usage des énergies renouvelables, à aligner le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au bois de chauffage et produits assimilés sur celui de la fourniture en chaleur produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
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