Déposé le 2 juin 2014 par : M. Gérard, M. Decool.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 3° De réparer le préjudice subi par la victime ; partie civile. ».
A l'article 1er, le texte définit les finalités de la peine en insistant sur les deux objectifs suivants : « sanctionner le condamné » et « favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion ». A ces deux fonctions, il faut ajouter celle de réparer le préjudice subi par la victime. En effet, la peine doit être envisagée dans le but de restaurer un équilibre entre l'auteur des faits et la victime.
Le droit pénal actuel réduit l'évaluation de la peine à la nature de l'infraction et à la personnalité de l'auteur des faits. Or, le préjudice subi par la victime doit être pris en compte dans l'appréciation de la peine. Ce préjudice, qui peut être matériel, cause à chaque fois un traumatisme dont l'intensité varie en fonction de l'infraction, de la personnalité de la victime et du lien existant entre celle-ci et l'auteur des faits.
Cet amendement vise à ce que la peine tienne compte de l'ensemble des parties afin de rétablir l'équilibre brisé par l'infraction.
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