Amendement N° 429 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 3 juin 2014 par : M. Goujon, M. Lamour, M. Fenech, M. Goasguen, Mme Levy, M. Gosselin, M. Courtial, M. Bénisti, Mme Fort, M. Abad, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Poletti, M. Huyghe, Mme Grosskost, M. Cinieri, M. Foulon, M. Cochet, M. Le Mèner, M. Marlin, M. Marc, M. Straumann, M. Daubresse, M. Delatte, M. Heinrich, M. Ciotti, M. Scellier, Mme Schmid.

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I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :

«  Art. 131‑4‑1. – Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans, que la personnalité...(le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer au mot :

«  cinq »

le mot :

«  deux ».

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli vise à abaisser le quantum permettant le prononcé de la peine dite de « contrainte pénale » introduite par l'article 8 et qui vise à faire de la prison l'exception, puisqu'elle s'appliquera aux délits passibles de cinq ans de prison et n'aura de contrainte que le nom. En effet, même en cas de non-respect par le condamné des obligations et interdictions qui lui seront prescrites dans le cadre de sa « contrainte pénale », celui-ci ne pourra être placé en détention que pour la moitié de la durée de la peine de contrainte pénale encourue, et s'il récidive, la conversion de sa peine de contrainte pénale en peine d'emprisonnement ne sera pas automatique mais laissée à l'appréciation de la juridiction de jugement, après avis du juge de l'application des peines. Alors que l'article 8 systématise le recours à la contrainte pénale, le dimensionnement actuel des services d'insertion et de probation ne leur permettra pas de réaliser dans des conditions correctes les analyses de dangerosité requises régulièrement, d'autant que le délai demandé est renvoyé à un décret ; dans ces conditions, le risque d'erreurs d'appréciation aux conséquences dramatiques ne peut être écarté. C'est pourquoi cet amendement propose de limiter la contrainte pénale aux délits passibles de deux ans d'emprisonnement et non de cinq ans, afin de limiter de facto la dangerosité des profils délinquants susceptibles d'en bénéficier.

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