Amendement N° 17 (Rejeté)

Création des principes d'adaptabilité et de subsidiarité

Déposé le 10 octobre 2012 par : M. Morel-A-L'Huissier.

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L'article L. 1111‑5 du même code est complété par un III bis ainsi rédigé :

«  III bis. – Les mesures réglementaires créant ou modifiant des normes à caractère obligatoire concernant les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont caduques trois ans après leur publication si le rapport public d'évaluation de leur application n'a pas reçu un avis favorable de la commission consultative d'évaluation des normes dans les conditions de consultation prévues par l'article L. 1211‑4‑2 ».

Exposé sommaire :

Lors de son discours devant les états généraux de la démocratie territoriale le 5 octobre dernier, le Président de la République a déclaré :« Ensuite toute norme réglementaire qui n'aura pas été confirmée de manière expresse à une date que fixera la loi deviendra immédiatement caduque ».

Le présent amendement met donc en application un engagement du Chef de l'État, en prévoyant que chaque norme réglementaire prise devra faire, trois ans après sa publication, d'un rapport sur son application soumis pour approbation à la commission consultative d'évaluation des normes.

Plutôt que de prévoir une validation législative, dont la pratique relative aux ordonnances a montré les limites, il semble en effet plus utile qu'un rapport sur son application soit établi et rendu public, et que l'instance qui a été chargée préalablement d'examiner son opportunité puisse constatera posteriorisi la norme a atteint ses objectifs ou non, et en tirer les conséquences en s'opposant à son maintien en vigueur.

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