Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, M. Roumegas, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« Elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association qui aide ou qui accompagne les personnes prostituées. ».
Afin de faciliter leurs démarches administratives, il semble nécessaire de permettre la domiciliation des personnes prostituées auprès de leur avocat ou d'une association, et pas uniquement de leur commissariat, comme prévu par les articles 706‑57 du code de procédure pénale.
La domiciliation des personnes prostituées auprès de leur avocat ou d'une association était contenue dans la proposition n° 8 du rapport « sur la prostitution en France », déposé en avril 2011. Elle était également une des mesures du « plan d'action national contre la traite 2011‑2013 ».
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