Déposé le 25 novembre 2013 par : M. Coronado, Mme Pompili, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 316‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La condition de cesser l'activité de prostitution n'est pas exigée. »; ».
Il n'y a pas lieu, concernant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, d'instaurer un traitement différent à l'égard des victimes qui continuent l'activité de prostitution, et celles qui l'ont cessé, et qui ont déposé plainte contre les réseaux.
Dans son étude sur la traite et l'exploitation des êtres humains en France, rendue en octobre 2010, la CNCDH recommande qu'un titre de séjour temporaire doit être remis de plein droit et sans condition à tout victime de traite ou d'exploitation, sans condition. Elle rappelle (considérant 67) que « subordonner leur délivrance à la cessation d'une activité licite (prostitution) constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie ». En conditionnant la délivrance d'un titre aux seules femmes qui ont cessé l'activité de prostitution, une catégorie de victimes est fragilisée.
Pourtant, il est arrivé que des préfectures exigent des victimes d'exploitation sexuelle qu'elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour. Il est donc nécessaire d'exclure clairement cette exigence dans l'article 316‑1 du code pénal. La délivrance des papiers n'étant pas automatique, l'administration doit garder la possibilité de remettre des papiers à un-e prostitué-e qui serait menacé-e.
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