Déposé le 25 novembre 2013 par : M. de Courson, M. Gomes, M. Tahuaitu.
I. – À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe »
les mot :
« 3 750 euros d'amende ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Le fait pour une personne physique, déjà condamnée définitivement pour le délit prévu au présent article, de commettre, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, le même délit, est puni d'un mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. ».
Cet amendement propose de remplacer la contravention de cinquième classe, prévue par la présente proposition de loi, par un délit de recours à la prostitution.
Ainsi, le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir des relations de nature sexuelle d'une personne qui se livre à la prostitution, en échange d'une rémunération, serait puni d'une amende de 3750 euros et de la peine d'emprisonnement minimale prévue pour un délit, de deux mois au plus.
En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues serait doublé, conformément à l'article 132‑10 du code pénal.
En cas de recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables, l'amendement ne modifie pas la peine prévue par le projet de loi, soit 3 ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
Cet amendement est davantage conforme à l'échelle des peines. En effet, compte tenu de ses conséquences, notamment physiologiques et psychologiques, sur les personnes prostituées, le recours à la prostitution ne saurait être assimilé à une contravention de 5ème classe (exemple : la violation de dispositions réglementant la vente ou l'échange de certains objets mobiliers ou encore le fait pour un cyclomoteur de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique).
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