Amendement N° 67 (Rejeté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur

(1 amendement identique : 79 )

Déposé le 15 novembre 2013 par : M. Schwartzenberg, M. Tourret, M. Giraud, M. Braillard, Mme Dubié, M. Charasse, M. Chalus, M. Carpentier, Mme Girardin, M. Krabal, M. Saint-André.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet article modifie très profondément les règles de remplacement des parlementaires et prévoit notamment qu'en cas de démission pour incompatibilité, ces derniers seront remplacés par leur suppléant.

Actuellement, conformément à l'article 25 de la Constitution, la loi organique prévoit limitativement les cas où le député est remplacé par un suppléant : décès, nomination au Gouvernement, nomination au Conseil constitutionnel, désignation comme Défenseur des droits, prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement (art. L.O.176 du code électoral).

En dehors de ces cas, si un député décide de renoncer à son mandat de parlementaire, il ne peut être fait appel à son suppléant pour le remplacer. Une élection partielle doit être organisée.

En revanche, l'article 3 du présent projet de loi organique prévoit que, désormais, un parlementaire se trouvant en situation de cumul et choisissant d'opter pour sa fonction locale sera remplacé par son suppléant.

Cette nouvelle disposition paraît étrangère à l'esprit de la Constitution et semble doublement inopportune.

D'une part, il paraît difficilement envisageable de changer les règles relatives au remplacement des députés en cours de législature. En 2012, les électeurs ont voté pour qu'un candidat déterminé, le candidat titulaire, siège à l'Assemblée nationale, et non pas pour qu'y siège le candidat suppléant, qui ne bénéficie peut-être pas au même degré de la même confiance.

Le changement de règle du jeu en cours de législature serait peu loyal envers les électeurs, placés devant le fait accompli et obligés d'avoir comme député quelqu'un qu'ils n'ont pas désigné comme tel.

Il serait excessif de parler de tromperie. Mais il s'agirait, en tout cas, d'un choix imposé et non d'un choix librement consenti. Cette atteinte à la liberté de choix des électeurs pourrait poser problème devant le Conseil constitutionnel à qui les lois organiques sont soumises avant leur promulgation.

D'autre part – et l'étude d'impact le souligne – ces nouvelles règles de remplacement seraient établies pour éviter « l'organisation d'un grand nombre d'élections partielles ». Il y a là une sorte de volonté d'évitement du suffrage universel qui n'est guère conforme à la démocratie.

Il importe, au contraire, de donner la parole aux électeurs et de ne pas esquiver les élections partielles, qui leur permettent de s'exprimer entre deux consultations générales.

En tout cas, empêcher les électeurs de pouvoir effectuer un choix qui devrait leur revenir est étranger à la tradition républicaine.

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