Déposé le 18 février 2014 par : Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Hetzel, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier, M. Mariani.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« Les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312‑19 procèdent au transfert des fonds à la Caisse des dépôts et consignations après avoir apporté la preuve d'une recherche sans succès des ayants droit. Ils fournissent un certificat de vaine recherche avant que le transfert à la Caisse des dépôts et consignations ne puisse être acté. ».
Le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et des Consignations devrait avoir lieu qu'une fois la recherche des bénéficiaires correctement effectuée pour parvenir à une restitution des avoirs bancaires. Les établissements bancaires seront tenus de fournir un certificat de vaine recherche qui les engagera. La simple publication de l'identité des titulaires des comptes inactifs, prévu par ce texte ne peut suffire à retrouver les bénéficiaires des encours concernés.
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