Déposé le 18 février 2014 par : Mme Dalloz, M. Chartier, M. Saddier, M. Perrut, M. Marty, Mme Ameline, Mme Louwagie, Mme Genevard, Mme Marianne Dubois, M. de Rocca Serra, M. Gosselin, Mme Fort, M. Tardy, M. Le Fur, M. Alain Marleix, M. Le Mèner, M. Luca, M. Siré, M. Morel-A-L'Huissier, M. Piron, M. Meunier, M. Mariani.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 21 :
« Art. L. 132‑27‑2. – I .– Lorsque la recherche mentionnée à l'article L. 132‑8 n'aboutit pas, les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation, à l'exception de ceux visés au 2° du II de l'article 125‑0 A du code général des impôts, qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il a été constaté que la recherche n'a pas abouti. ».
II. – En conséquence, aux deuxième et dernière phrases de l'alinéa 22, substituer aux mots :
« de dix ans »
les mots :
« d'un an ».
La disposition envisagée, qui a vocation à inciter les assureurs à se montrer diligents dans leurs recherches, risque de produire un effet opposé en laissant un délai anormalement long aux assureurs pour effectuer les recherches. Selon le texte si un contrat est non réclamé deux ans après le décès de l'assuré, l'assureur dispose d'un délai de 10 ans pour effectuer les recherches. Il convient de conférer d'avantage d'efficacité et de sécurité afin de permettre un transfert dans des délais plus brefs à la Caisse des dépôts et des consignations.
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