Déposé le 19 février 2014 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« 2. Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de l'administration fiscale, la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649ter du code général des impôts afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt.
« Le notaire joint à sa demande, sous peine de rejet, le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit. ».
Le présent amendement prévoit de préciser les conditions d'accès au futur fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE)
Les présent amendement distingue les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance-vie.
Seuls les contrats de capitalisation font en effet partie de l'actif successoral auquel ont vocation les héritiers.
S'agissant des contrats d'assurance-vie, il limite la divulgation de ces informations aux seuls bénéficiaires effectifs connus de l'administration ayant mandaté un notaire. Les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence n'auront ainsi connaissance, par l'intermédiaire de leur notaire, que des seules données les intéressant. Ils ne pourront obtenir communication des informations relatives à d'autres bénéficiaires éventuels.
L'accès sera limité aux seuls notaires dûment mandatés par les ayants droit du défunt pour identifier les contrats de capitalisation souscrits par ce dernier et par les éventuels bénéficiaires de contrats d'assurance-vie dont l'assuré est le défunt.
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