Déposé le 19 février 2014 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 16 les trois alinéas suivants :
« c) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats comportant un terme, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation adresse au contractant un mois avant la date du terme un relevé d'information spécifique. Ce relevé contient, outre les mentions visées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date.
« Le relevé spécifique visé à l'alinéa précédent est adressé à nouveau par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s'est pas manifesté depuis le terme. ».
L'article L. 132‑22 du code des assurances prévoit que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit adresser à ses assurés / adhérents un relevé annuel d'information. L'envoi de ce relevé constitue, pour l'assureur, un moyen efficient de garder le contact avec son co-contractant et, pour ce dernier (ainsi que pour les ayants droit de l'assuré à son décès), de garder en mémoire l'existence de son contrat et de se tenir informé de son évolution.
La proposition de loi prévoit un élargissement de cette obligation à l'ensemble des contrats d'assurance vie, quel que soit le montant de leur provision mathématique, ce qui est particulièrement opportun.
Afin de renforcer ce dispositif pour les contrats à terme fixe, il est proposé de créer une obligation d'envoi d'un relevé d'information spécifique un mois avant le terme du contrat comportant, outre les informations actuellement prévues pour les relevés annuels, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat et, lorsque le contrat le prévoit, l'indication du fait qu'il cessera de se revaloriser à compter de cette date.
Il est également proposé que le même relevé soit adressé de nouveau au contractant un an après la date du terme, à titre de rappel, lorsque celui-ci ne s'est pas manifesté depuis le terme.
Il devra en être de même pour les mutuelles et les unions régies par le code de la mutualité, par la modification corrélative de l'article L. 223‑21 du code de la mutualité.
L'envoi de ces informations permettrait que les contrats échus, qui ne sont plus revalorisés, ne soient pas « oubliés » par leurs souscripteurs/adhérents.
L'ensemble de ces mesures devrait être de nature non seulement à prévenir l'apparition de nouveaux contrats à terme fixe non réglés mais aussi à faciliter l'apurement d'un stock significatif de contrats à terme fixe non réglés, comme l'a souligné la Cour des comptes dans son rapport sur « Les avoirs bancaires et les contrats d'assurance vie en déshérence » (p.102).
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