Déposé le 19 février 2014 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3. Le notaire mandaté par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit par le défunt obtient sur sa demande auprès de l'administration fiscale la communication des informations détenues par celle-ci en application du I de l'article 1649 ter du code général des impôts et relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. »
« Le notaire joint à sa demande, sous peine de rejet, le mandat l'autorisant à agir au nom du bénéficiaire éventuel. ».
Le présent amendement prévoit de préciser les conditions d'accès au futur fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE)
Les présent amendement distingue les contrats de capitalisation et les contrats d'assurance-vie.
Seuls les contrats de capitalisation font en effet partie de l'actif successoral auquel ont vocation les héritiers.
S'agissant des contrats d'assurance-vie, il limite la divulgation de ces informations aux seuls bénéficiaires effectifs connus de l'administration ayant mandaté un notaire. Les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie en déshérence n'auront ainsi connaissance, par l'intermédiaire de leur notaire, que des seules données les intéressant. Ils ne pourront obtenir communication des informations relatives à d'autres bénéficiaires éventuels.
L'accès sera limité aux seuls notaires dûment mandatés par les ayants droit du défunt pour identifier les contrats de capitalisation souscrits par ce dernier et par les éventuels bénéficiaires de contrats d'assurance-vie dont l'assuré est le défunt.
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