Déposé le 29 novembre 2013 par : M. Cinieri, Mme Grosskost, M. Foulon.
Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :
« Les sommes, valeurs ou rentes mentionnées au 2 doivent en sus être investies au moins à hauteur de 8 % dans des parts ou actions mentionnés au a) et des titres émis par des sociétés mentionnées au b) qui ne sont pas admises à la négociation sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger. ».
L'objet de cet amendement vise à orienter les sommes investies dans les contrats permettant de bénéficier de l'abattement proportionnel de 20 % vers le financement de l'économie réelle en s'assurant qu'au moins 8 % des 33 % d'allocation prévus soient investis directement et indirectement dans des entreprises non cotées.
L'effet d'éviction de l'investissement non coté en faveur de l'investissement coté est bien connu ; le maintien de la rédaction actuelle conduirait à alimenter à nouveau le segment des ETI cotées européennes, dont il convient de rappeler que seules 13 % sont françaises. Ce segment est pourtant déjà servi par le dispositif PEA/PME. En revanche aucun dispositif n'a été mis en place pour compenser la pénurie de fonds propres pour les PME non cotées (à l'exception du dispositif de capital-investissement d'entreprise, qui est focalisé sur les seules entreprises très innovantes).
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