Déposé le 2 décembre 2013 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Chrétien, M. Ciotti, M. Courtial, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Foulon, Mme Grommerch, M. Hetzel, M. Le Mèner, M. Luca, M. Marc, M. Marty, M. Teissier, M. Tian.
I. – Le dernier alinéa du I de l'article 1613 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les boissons chaudes à base de lait, thé, café, ou cacao ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il s'agit d'un amendement de clarification. Dans l'exposé des motifs de l'article 46 du PLF 2012 qui a créé la taxe dites « boissons sucrées » appelée aussi par la presse « taxe soda », le gouvernement avait clairement indiqué que :
- « les produits concernés par la contribution sont les jus de fruits contenant du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution »
- les produits qui nécessitent une transformation « avant d'être bus (boissons en poudre comme le café, ou des préparations pour le petit déjeuner, sirops….), qui sont moins susceptibles d'être consommées en grande quantité, ne sont pas concernés par la contribution».
Les débats en séance avaient poursuivi ces mêmes objectifs.
Or il s'avère que des précisions sont nécessaires pour bien préciser que, dès son adoption législative en 2011 cette taxe boissons sucrées n'avait aucune vocation à s'appliquer aux « boissons chaudes à base de lait, thé, café, ou cacao» vendues notamment en distribution automatique mais aussi dans les restaurants, ou dans les cafés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.