Sous-amendements associés : 1751
Déposé le 7 janvier 2014 par : Mme Bruneau, Mme Got, M. Potier, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Valter, M. Grellier, Mme Fabre, M. Bleunven, Mme Grelier, Mme Romagnan, Mme Chauvel, Mme Le Houerou, M. Destans, Mme Françoise Dubois, M. Daniel, M. Fekl, M. Allossery, Mme Guittet, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Au premier alinéa du II de l'article L. 623‑4 du code de la propriété intellectuelle, après le mot : « utilisation », sont insérés les mots : « volontaire et ».
L'objectif de cet amendement est de contraindre l'obtenteur à porter la charge de la preuve de l'intention du propriétaire qui détient des produits d'une récolte ou des produits fabriqués obtenus par l'utilisation de matériel de production ou de multiplication d'une variété protégée par un COV.
Cette preuve est nécessaire afin que le propriétaire d'un terrain « contaminé » naturellement par une variété protégée ne soit pas contraint de céder une partie de sa récolte ou de ses produits fabriqués à partir de sa récolte.
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