Amendement N° 517 (Rejeté)

Agriculture alimentation et forêt

(8 amendements identiques : 120 165 229 829 1093 1273 1651 1687 )

Déposé le 6 janvier 2014 par : M. Saddier.

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Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

«  7° bis La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 143‑7‑3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 143‑7‑3. – La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut procéder, lors de la rétrocession, à la dissociation des terres et du bâti lorsque celui-ci ne trouve pas, au terme de l'appel de candidatures, d'acquéreur pour un usage agricole, et réorienter ce bâti vers un autre usage conformément à l'article L. 141‑3. Dans ce cas, l'acquéreur évincé, s'il est candidat, est prioritaire sur la cession desdits bâtiments aux conditions de la rétrocession. » ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de donner aux Safer la possibilité de rétrocéder séparément des biens acquis par préemption composés de biens bâtis et de terres. Actuellement, les Safer ne peuvent exercer leur droit de préemption que sur la totalité d'une vente d'un bien à usage agricole et le rétrocéder à des fins exclusivement agricoles.

Les limites posées par ce cadre légal apparaissent trop restrictives lorsque la vente, qui peut être globale en raison de l'indivisibilité, réelle ou supposée, des biens, porte sur un ensemble immobilier avec des terres à vocation agricoles, et accentuent fortement les difficultés rencontrées par la Safer dans des zones où le foncier est rare et où, en revanche, le bâti ne trouve aucun acquéreur pour un usage agricole.

Une rétrocession séparée, à l'image de ce qui est pratiqué à l'amiable, permettrait de remplir la vocation agricole des Safer et de maîtriser le foncier agricole. Ces dernières pourraient alors, sous le contrôle des commissaires du Gouvernement, réorienter les bâtiments vers un usage non agricole conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code rural et de la pêche maritime, les terres préemptées étant affectées, elles, conformément aux objectifs de l'article L. 143-2 du même code. Dans ce cas, un droit de préférence pouvant être accordé par la Safer à l'acquéreur évincé en ce qui concerne les bâtiments d'habitation s'il le souhaite.

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