Déposé le 3 janvier 2014 par : Mme Allain, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :
« II quater. – L'article L. 418‑5 du même code est abrogé. ».
Le bail cessible déroge d'une part au prix normal du bail, l'article L. 418‑2 prévoyant de majorer les maxima de 50 %, et d'autre part à l'application de l'article L. 411‑74, tel que l'indique l'article L. 418‑5 qu'il est proposé d'abroger ici.
En effet, la « remise d'argent ou de valeurs non justifiée » à l'occasion d'un changement d'exploitant est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. Le bail cessible n'y étant pas soumis, l'entrée d'un fermier sur les terrains concernés peut faire l'objet de remises d'argent qui renchérissent l'accès au foncier agricole, et créent une distorsion par rapport aux autres baux.
Cet amendement prévoit que la cession de bail prévue par l'article L. 418‑2 soit dans le cas général une cession à titre gratuit.
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