Amendement N° 447 (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Sous-amendements associés : 497 (Adopté)

Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Le chapitre V du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 3335‑2‑1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 3335‑2‑1. – I. – En 2014, il est créé un fonds de solidarité en faveur des départements.
«  II. – Ce fonds est alimenté par un prélèvement égal à 0,35 % du montant de l'assiette de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement perçus par les départements en 2013 en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
«  Pour chaque département, la somme des prélèvements opérés en application du présent article et du IV de l'article L. 3335‑2 du présent code ne peut excéder 12 % du produit des droits de mutation à titre onéreux perçu par le département l'année précédant celle de la répartition.
«  Le prélèvement défini aux alinéas précédents est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332‑1‑1.
«  III. – Les ressources du fonds sont réparties entre les départements selon les modalités suivantes :
«  1° Pour chaque département, il est calculé le solde entre :
«  a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262‑24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232‑1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245‑1 dudit code ;
«  b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334‑16‑2, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article 26 de la loi n°         du          de finances pour 2014 ;
«  Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334‑2.
«  2° Les ressources du fonds sont réparties en deux fractions :
«  a) La première fraction, dont le montant représente 30 % des ressources définies au II, bénéficie aux départements dont le potentiel fiscal par habitant tel que défini à l'article L. 3334‑6 est inférieur au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le revenu par habitant est inférieur à 1,2 fois le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction du rapport, porté au carré, entre le solde par habitant du département défini au 1° et le solde par habitant constaté pour tous les départements.
«  b) La seconde fraction, dont le montant représente 70 % des ressources définies au II, bénéficie à la première moitié des départements classés en fonction décroissante de leur solde par habitant défini au 1° et éligibles à la fraction prévue au a) du 2°. Cette fraction est répartie entre les départements éligibles en fonction de la population telle que définie à l'article L. 3334‑2 et de l'écart relatif entre le solde par habitant défini au 1° et le solde par habitant médian.
«  3° Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçu l'année précédente est supérieur à 1,4 fois le montant par habitant de l'ensemble des départements ne peuvent pas bénéficier d'une attribution au titre du fonds. L'attribution au titre du fonds des départements éligibles à la première fraction ou à la seconde fraction et dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux est supérieur à 1,1 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements fait l'objet d'un abattement de 50 %.
«  4° Pour l'application du présent article, le potentiel fiscal utilisé ne tient pas compte de la somme des montants définie au 3° de l'article L. 3334‑6. Pour le calcul du potentiel fiscal par habitant, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334‑2.
«  5° Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334‑2.
«  IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. ».

Exposé sommaire :

Pour accroître dès 2014 la solidarité financière entre les départements, l'article 58 bis, adopté par amendement en première lecture par l'Assemblée nationale, met en place un prélèvement de solidarité correspondant à 0,35 % des bases des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) des départements en 2013, qui vise à compléter le dispositif prévu à l'article 26 du présent projet de loi.

Les modalités de reversement de ce prélèvement, qui a vocation à alimenter un fonds de solidarité en faveur des départements, ont fait l'objet, depuis l'adoption du dispositif en première lecture, d'une concertation approfondie avec l'Assemblée des départements de France. Le Gouvernement propose que le reversement soit effectué en fonction des restes à charge par habitant de chaque département au titre des allocations individuelles de solidarité, calculés en tenant compte des attributions, d'un montant total de 827 M€ en 2014, prévues par l'article 26 du présent projet de loi. Ces modalités de répartition permettent à une très grande majorité des départements de bénéficier du prélèvement de solidarité, tout en en faisant bénéficier davantage ceux pour lesquels les restes à charge par habitant sont les plus élevés et les montants de DMTO par habitant les plus faibles.

Cet amendement propose enfin de codifier ce prélèvement de solidarité dans un nouvel article du code général des collectivités territoriales afin de distinguer le nouveau fonds de solidarité en faveur des départements du fonds national de péréquation des DMTO.

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