Amendement N° 19 (Retiré)

Sociétés d'économie mixte à opération unique

Déposé le 6 mai 2014 par : M. Schwartzenberg, les membres du groupe radical républicain démocrate progressiste.

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I. – À la fin de l'alinéa 20, supprimer les mots :

«  avec le ou les candidats sélectionnés ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 24 et à l'alinéa 25, substituer aux mots :

«  du ou des actionnaires opérateurs économiques »

les mots :

«  de l'actionnaire opérateur économique ».

III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 25, substituer aux mots :

«  la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et le ou les opérateurs actionnaires économiques sélectionnés »

les mots :

«  les actionnaires ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 26, substituer aux mots :

«  aux candidats sélectionnés »

les mots :

«  au candidat sélectionné ».

Exposé sommaire :

Amendement de clarification.

Cet amendement vise à lever une ambiguïté sur la composition du capital d'une Sem à opération unique, induite par le recours systématique au pluriel aux aliénas 20, 24, 25 et 26 de l'article 1er.

Par dérogation expresse au code de commerce, cette société admet au moins deux actionnaires dont l'un est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et l'autre un « actionnaire opérateur économique ». Or, dans le droit fil de la communication interprétative de la Commission européenne du 5 février 2008, cet actionnaire opérateur économique est unique et doit contribuer à l'exercice de ses missions opérationnelles par la future Sem à opération unique.

Si l'actionnariat de cet Sem peut être composé de plus de deux actionnaires, tout actionnaire supplémentaire ne saurait être un actionnaire opérateur au risque de brouiller la répartition des risques et des responsabilités opérationnelles liées à l'exécution du contrat devant être dévolu à la Sem à opération unique. Toute hypothèse de cotraitance devrait ainsi induire la constitution entre les candidats retenus d'une société de projet dédiée, devenant elle-même l'actionnaire opérateur.

En revanche, hors du binôme « collectivité – opérateur économique », indispensable et consubstantiel à la Sem à opération unique, tout éventuel actionnaire supplémentaire ne peut être associé à la société que pour son intérêt bien compris à y participer, sans se substituer à l'actionnaire opérateur. Pourraient ainsi être associés un bailleur de fonds, un établissement public intéressé par l'exécution du contrat par la Sem à opération unique (notamment pour des raisons de domanialité) ou un propriétaire foncier.

Pour ces raisons, il convient de faire disparaître du texte, toute référence à une éventuelle pluralité d'actionnaire opérateur économique. Celui-ci doit rester unique, au risque d'altérer et de menacer l'équilibre et la sécurité juridique de ce dispositif.

Par ailleurs, sans restreindre les possibilités de composition du capital d'une Sem à opération unique, cet amendement vise également à faire disparaître aux alinéas visés, les références à une pluralité d'actionnaires qui pourraient conduire à une mésinterprétation de ce dispositif législatif inspiré du droit communautaire.

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