Amendement N° 20 (Retiré)

Sociétés d'économie mixte à opération unique

(1 amendement identique : 27 )

Déposé le 6 mai 2014 par : M. Schwartzenberg, les membres du groupe radical républicain démocrate progressiste.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :

«  Cet unique appel public à concurrence tient également lieu de mise en concurrence pour les contrats d'entreprise prévus, conformément au III du présent article, dans le document de préfiguration. » ;

II. – En conséquence, après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

«  3° Le cas échéant, la possibilité et le cadre dans lequel la société d'économie mixte à opération unique peut conclure un ou plusieurs contrats d'entreprise concourant à la réalisation de l'objet du contrat confié à la société d'économie mixte à opération unique. ».

Exposé sommaire :

L'article 1er de la proposition de loi précise qu'une Sem à opération unique peut mettre en œuvre tout type de contrat concessif, qu'il s'agisse des délégations de service public, des concessions de travaux ou encore des concessions d'aménagement.

Or, dans sa rédaction issue de la 1ère lecture au Sénat, l'article 1er de la proposition de loi évoquait à ses alinéas 17 et 22 les situations de sous-traitance et les contrats secondaires susceptibles d'être mis en concurrence simultanément avec le contrat principal (ou contrat de tête) afin d'optimiser les conditions de mise en place des futures Sem à opération unique. Ces dispositions ne figurent plus dans le texte de la commission des lois de l'Assemblée nationale du 16 avril 2014.

Il est souhaitable que cette référence, fortement attendue par le monde économique et susceptible de rendre plus fluide la mise en œuvre opérationnelle d'une Sem à opération unique, figure dans le projet de texte législatif. Il est donc proposé de la réintroduire, en remplaçant « contrat de sous-traitance » par « contrat d'entreprise ».

Le terme de sous-traitance renvoie en effet à une notion juridique bien précise, uniquement invocable dans le cas de marchés publics, et qui apparaît insuffisante à couvrir dans son étendue le champ des contrats pouvant concourir à la réalisation du contrat principal devant être exécuté par la Sem à opération unique. Il importe de ne pas négliger cette possibilité.

La notion de contrat d'entreprise est en effet reconnue comme une catégorie de contrats de louage d'ouvrage. Elle permettrait donc de couvrir et de sécuriser les éventuels contrats subséquents nécessaires à l'exécution du contrat principal, confié à la Sem à opération unique, et leurs modalités de mise en concurrence.

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