Amendement N° 119 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

(1 amendement identique : 150 )

Déposé le 17 décembre 2013 par : Mme Santais.

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Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

«  X. – A. – L'article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est complété par un IV ainsi rédigé :
«  IV. – Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés à titre dérogatoire par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :
«  - lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affecté à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;
«  - et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du Ibis de l'article 1609nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.
«  Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :
«  a. le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III de l'article 1640 B du code général des impôts ;

«  b. et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du Ibis de l'article 1609nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.
«  Pour l'application dua, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
«  Le montant du terme défini au b est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du Iter de l'article 1609nonies C du même code.

«  La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 % »
«  B. – 1°  Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
«  2°  Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par les dispositions de l'article 11 de la loi n° 80‑10 du 10 janvier 1980 dans leur version en vigueur avant cette date.
«  3° Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014. »

Exposé sommaire :

L'article 11 de la loi n°80‑10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale prévoit que, lorsqu'un groupement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales peut être reversé au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe délibérant du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques. Il en va de même pour les communes appartenant au même groupement qui peuvent passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale des produits fiscaux afférents à la zone d'activités économiques. Les reversements de fiscalité opérés par voie conventionnelle ne peuvent légalement porter que sur le nouveau panier de ressources fiscales issu de la réforme de la taxe professionnelle, à savoir la CVAE, la CFE, les IFER et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le législateur a exclu les parts communales et intercommunales de garantie individuelle des ressources (GIR) du panier de ressources fiscales pouvant faire l'objet d'une convention de reversement de fiscalité entre un groupement de communes ou un syndicat gérant une zone d'activités et ses communes membres.

Or, une telle restriction du champ des ressources susceptibles de faire l'objet de reversements conventionnels a pu occasionner une variation assez nette des flux transférés à la suite de la suppression de la taxe professionnelle, dans la mesure où, avant le 1er janvier 2010, ils étaient assis à titre principal sur les recettes de taxe professionnelle.

Le présent amendement permet de majorer, à titre dérogatoire, les reversements conventionnels de fiscalité entre un groupement et ses communes membres ou entre communes membres d'un même groupement, lorsque de tels transferts de ressources fiscales existaient avant la réforme de la taxe professionnelle et généraient un rendement nettement supérieur à celui résultant du nouveau panier recettes fiscales professionnelles (CFE, CVAE, etc.) perçu à compter du 1er janvier 2011.

Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre le produit de taxe professionnelle (calculé sur des bases 2010) rapporté aux seules entreprises imposables sur la zone d'activités et le montant total perçu en 2010 au titre de la CVAE, de la CFE, des IFER, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ainsi que de la TASCOM sur la même zone.

Les dotations de solidarité calculées dans les conditions prévues au III de l'article 11 de la loi n°80‑10 du 10 janvier 1980 peuvent être majorées dans des conditions identiques.

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