Déposé le 17 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 7 les sept alinéas suivants :
« 3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
« 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. ».
« b) À la seconde phrase, les mots : « d'imposition » sont remplacés par les mots : « de revenus ». »
« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
« III. – Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221‑15 du code monétaire et financier. »
En première lecture, l'Assemblée nationale a décidé de modifier les critères conditionnant le droit à l'ouverture d'un livret d'épargne populaire (LEP). La réforme visait notamment à passer d'un critère reposant sur le montant d'impôt sur le revenu dû à un critère reposant sur le revenu fiscal de référence (RFR).
Le Gouvernement soutient cette démarche qui permet de simplifier le dispositif et qui repose sur un indicateur du niveau de ressources plus pertinent puisque l'impôt peut être diminué par des réductions d'impôt.
Comme le Gouvernement l'avait indiqué en première lecture, le niveau de revenu fiscal de référence retenu est toutefois trop élevé, puisqu'il permettrait à environ 7 millions de ménages supplémentaires d'ouvrir un LEP, à rebours de la logique du dispositif qui est d'être centré sur les foyers modestes. Il en aurait, en outre, résulté une dépense fiscale et sociale importante.
Afin de conserver l'esprit de la réforme et de corriger ces inconvénients, le présent amendement propose de retenir un seuil de RFR correspondant aux plafonds d'exonération de la taxe d'habitation affectés d'un coefficient multiplicateur de 1,7.
Ce seuil permettra à 2,2 millions de ménages qui n'ont pas aujourd'hui le droit d'ouvrir un LEP de le faire tout en contenant la dépense fiscale et sociale correspondante.
D'autre part, cet amendement supprime toute référence au seuil actuel d'impôt sur le revenu. Le maintien de deux critères cumulatifs serait en effet source de complexité supplémentaire alors que le Gouvernement a engagé une démarche de simplification.
Par ailleurs, le présent amendement supprime la revalorisation pour 2014 du plafond d'impôt sur le revenu qui n'a plus lieu d'être compte tenu de la suppression de ce plafond dans ce nouveau contexte.
Enfin, il propose d'instaurer une phase de transition jusqu'en 2017, au cours de laquelle les épargnants qui détiennent un LEP à fin 2013 peuvent conserver le bénéfice de leur compte sur livret même s'ils n'en remplissent plus les conditions d'éligibilité.
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