Amendement N° 40 (Adopté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2013

(1 amendement identique : 77 )

Déposé le 17 décembre 2013 par : M. de Courson.

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À l'alinéa 26, supprimer les mots :

«  au I et ».

Exposé sommaire :

Le paragraphe VI de l'article 12 prévoit une modification des modalités d'appréciation des seuils d'application des régimes réels des bénéfices agricoles, tels qu'ils sont fixés à l'article 69 du CGI.

L'article 69.I fixe à 76 300 € le seuil de passage du forfait au réel simplifié.

Le b du II du même article fixe à 350 000 € le seuil de passage du réel simplifié au réel normal.

Actuellement, ces seuils sont appréciés en fonction des recettes encaissées au cours des années de référence.

Le paragraphe VI de l'article 12 prévoit de les apprécier désormais en fonction du montant des créances acquises pendant la même période.

Le présent amendement propose de limiter cette modification à l'appréciation du seuil de passage du réel simplifié au réel normal et de conserver la règle actuelle pour apprécier le seuil de passage du forfait au réel simplifié.

En effet, la modification de la règle pour le passage du forfait au réel simplifié ne constituerait pas une simplification pour les exploitants mais serait au contraire source de complexité et d'insécurité.

Source de complexité car elle obligerait les exploitants au forfait, qui déclarent le montant des recettes encaissées pour satisfaire à leurs obligation en matière de TVA, à reconstituer sur une autre base le montant de leur chiffre d'affaires.

Source d'insécurité ensuite, puisque la notion de créance acquise est sujette à discussion quant à son principe et quant à son montant.

La question est particulièrement complexe s'agissant des apports de récolte à une coopérative. La date à laquelle le coopérateur acquiert une créance sur la coopérative a été source de nombreuses discussions avant que le législateur ne permette aux exploitants de comptabiliser leurs produits au fur et à mesure des encaissements (article 38 quinquies du CGI). S'agissant du montant de la créance du coopérateur, l'administration avait été amenée à préciser qu'elle devait être estimée « au prix probable de vente de ses apports ». Une telle imprécision appliquée à la mesure d'un seuil d'application d'un régime fiscal serait source d'une grande insécurité pour les exploitants concernés.

C'est la raison pour laquelle il n'apparait pas opportun de modifier la règle actuelle pour l'appréciation du seuil de passage du régime forfaitaire au régime réel simplifié.

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