Déposé le 17 décembre 2013 par : M. de Courson.
I. – Supprimer l'alinéa 34.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40, 41 et 43.
III. – En conséquence, après le taux :
« 18 % »,
supprimer la fin de l'alinéa 44.
IV. – Après l'alinéa 66, insérer l'alinéa suivant :
« d) À la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu par l'article L. 352‑1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret. ».
V. – En conséquence, après l'alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :
« d) De la cotisation d'assurance mentionnée auddu 3° du II et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers. ».
VI. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :
« Les dépenses mentionnées au d du 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017 . Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. ».
VII. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Il est de 76 % pour les dépenses prévues aud du 3° du 2. ».
VIII. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Les dispositions prévues au 5 de l'article 199 decies H et aud du 3° du 2, aud du 3, au troisième alinéa du 4 et au second alinéa du 5 de l'article 200 quinquies du code général des impôts ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à transformer la réduction d'impôt sur le revenu, que le projet de loi prévoit d'accorder en cas de souscription d'une assurance des bois et forêts contre le risque de tempête, en un crédit d'impôt.
Il est essentiel comme pour la partie du DEFI concernant les travaux que celle s'appliquant à l'accompagnement de la souscription à une assurance couvrant le risque dommage puisse être accessible quelque soit la position fiscale du propriétaire vis-à-vis de l'IRPP. En effet il serait regrettable que les propriétaires, souvent de surfaces petites dont l'impôt sur le revenu n'est pas élevé, ne puissent pas être accompagné dans la démarche qu'ils feraient pour protéger leurs boisements contre les dommages pouvant survenir suite aux investissements réalisés.
Ce n'est qu'à ces conditions que l'investissement en forêt pourra reprendre si les propriétaires qui prennent la décision malgré un environnement globalement peu favorable (changement climatique, risque sanitaire, surdensité de cervidés…) sont confortés pour s'assurer contre le risque de tempête par cette accompagnement de la collectivité. Ce qui permettra de conforter le dispositif assurantiel qui prendra de ce fait réellement de l'ampleur.
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