Déposé le 14 avril 2014 par : M. Fritch, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Zumkeller, M. Bussereau, M. Gibbes, M. de Courson, M. Folliot, M. Gomes, M. Jégo, M. Piron, M. Reynier, M. Sauvadet.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – La loi n° 2004‑193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est complétée par un article 34 ainsi rédigé :
« Art. 34. – Pour l'application en Polynésie française de l'article 972 du code civil, en cas d'urgence ou d'impossibilité matérielle de recourir à un interprète choisi sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel, le testateur peut choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
« Ne pourront être pris pour interprète, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement. ».
Compte tenu de l'étendue du territoire et de la diversité des langues polynésiennes, il sera très fréquemment impossible de pouvoir recourir à un interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel. Le présent amendement apporte donc une dérogation à cette obligation, en permettant de choisir un interprète ne figurant sur aucune de ces listes.
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