Amendement N° 39 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : Mme Capdevielle.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

«  La rupture du contrat de travail et »,

les mots :

«  Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, ».

Exposé sommaire :

Amendement de précision.

L'article 2bis modifie l'article 784 du code civil, afin que la rupture du contrat de travail et le règlement des salaires et indemnités dus par le défunt en tant que particulier employeur, soient réputés être des actes conservatoires au sens de cet article, pouvant donc être accomplis sans emporter acceptation de la succession.

Il est cependant plus précis de viser« les actes liés à la rupture du contrat de travail » plutôt que la rupture du contrat de travail. En effet, l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur prévoit que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur, et seule la notification du licenciement au salarié reste requise des héritiers, en application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 26 septembre 2012, n° 11‑11697). Par ailleurs, il est utile, pour lever toute ambiguïté à ce sujet, de préciser expressément que les héritiers peuvent également établir et remettre les documents de fin de contrat au salarié au défunt, sans que ces actes emportent acceptation de la succession.

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