Amendement N° 53 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : le Gouvernement.

Le premier alinéa du VI de l'article 33 de la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 relative au divorce est complété par la phrase suivante :

«  À ce titre, il pourra être tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à consacrer expressément les solutions dégagées parla Cour de cassation concernant les critères de l'avantage manifestement excessif susceptible de fonder une demande de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère avant la réforme opérée en la matière par la loi n° 2000‑596 du 30 juin 2000.

Ces prestations, selon l'article 33-VI de la loi n° 2004‑439 du 26 mai 2004 ayant substitué de nouvelles dispositions transitoires à celles antérieurement prévues par la loi précitée du 30 juin 2000, peuvent faire l'objet d'une révision en justice dans deux hypothèses : d'une part, dans les conditions de l'article 276‑3 du code civil applicables à toute rente viagère, à savoir en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; d'autre part, dans le cas spécifique à ces anciennes rentes où « leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ».

Ce dernier texte fait de l'âge et de l'état de santé du créancier les critères de fixation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; mais il renvoie également aux éléments énumérés à l'article 271 du code civil devant être pris en considération par le juge pour déterminer le montant de cette prestation. La Cour de cassation considère que, pour caractériser « l'avantage manifestement excessif », les juges du fond doivent se livrer à une appréciation globale intégrant l'ensemble de ces données ; à ce titre, elle admet qu'ils puissent tenir compte de la durée du service de la rente et du montant des sommes déjà versées.

Il s'agit dès lors, par le présent amendement, de consacrer cette jurisprudence, dans un souci de clarification du droit et d'unification du régime applicable à ces rentes.

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