Déposé le 14 avril 2014 par : le Gouvernement.
Les dispositions des 3°bis et 3°ter du II de l'article 1ersont applicables au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.
À défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.
Le présent amendement précise les dispositions transitoires rendues nécessaires par la limitation de la durée de renouvellement des mesures de protection.
En effet, en l'état des textes par application du deuxième alinéa de l'article 442, des mesures ont pu être prononcées pour une durée supérieure à 10 ans, aucune limite n'ayant été fixée par le législateur dans le renouvellement des mesures, lorsque l'altération des facultés de la personne n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
En cohérence, avec les nouvelles mesures prises et éviter tout risque de rupture d'égalité entre les citoyens, cet amendement vise à rendre obligatoire la révision de toutes les mesures déjà prononcées à l'échéance, lorsque celles-ci excèdent une durée de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
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