Amendement N° 60 (Adopté)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

Déposé le 14 avril 2014 par : le Gouvernement.

À la fin du second alinéa de l'article L. 221‑1 du code de la route, les mots : « , lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur » sont supprimés.

Exposé sommaire :

La directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, entrée en application le 19 janvier 2013, a créé la catégorie AM, qui autorise la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que les quadricycles légers à moteur (voiturettes).

En 2011, pour la transposition de la directive par voie réglementaire, il avait été décidé de modifier, a minima, la réglementation  applicable aux conducteurs de cyclomoteurs, principalement des jeunes, en décidant de faire correspondre dans le code de la route le brevet de sécurité routière (BSR) à la catégorie AM du permis de conduire. La principale modification avait consisté à porter de 5 à 7 heures la durée de la formation exigée.

La choix avait été également fait de continuer à ne pas appliquer aux véhicules relevant de cette nouvelle catégorie les dispositions du titre deuxième du livre deuxième du code de la route relatives au permis de conduire, pour notamment exclure la catégorie AM de la réglementation sur le permis à points.

Or, sur ce point, le Conseil d'État avait relevé, à plusieurs reprises, que ce mécanisme réglementaire  d'exonération de la catégorie AM du permis de conduire, s'appuyant sur l'article L. 221-1 du code de la route comportait une faiblesse importante en ce que ce dernier texte ne concerne que les cyclomoteurs excluant ainsi, de fait, les quadricycles légers, qui font pourtant partie de la catégorie AM du permis de conduire.

Sur la base de ce constat, le Conseil d'État a rappelé, à plusieurs reprises, la nécessité de clarifier la situation des quadricycles légers par la nécessaire suppression de la fin du second alinéa de l'article L. 221-1 : « lorsqu'il est exigé pour la conduite d'un cyclomoteur ».

Tel est l'objet de la mesure proposée, qui améliore la sécurité juridique des conducteurs des quadricycles légers à moteurs, en harmonisant et unifiant les règles applicables à la catégorie AM du permis de conduire.

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