Amendement N° 51 2ème rectif. (Retiré)

Modernisation et simplification du droit dans les domaines de la justice et des affaires intérieures

(1 amendement identique : )

Déposé le 14 avril 2014 par : M. Braillard, les membres du groupe radical républicain démocrate progressiste.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code civil est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

«  Section 1 bis
«  Du principe d'égalité en matière successorale
«  Art. 729‑2. – Dans le cas de partage d'une même succession entre les cohéritiers étrangers et français, tout héritier, étranger ou français, peut prélever sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont il serait exclu, à quelque titre que ce soit. ».

Exposé sommaire :

Le texte de cet amendement reprend celui de la proposition de loi n°645, relative au principe d'égalité en matière successorale, déposée par l'auteur et l'ensemble des membres du groupe RRDP. Il s'insère idéalement dans le dispositif du projet de loi qui est aujourd'hui soumis à l'examen des députés.

Il s'agit, par cet amendement, de combler le vide juridique laissé par la décision QPC du 5 août 2011, par laquelle le Conseil constitutionnel à déclaré inconstitutionnel l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui instaurait un droit de prélèvement en faveur des seuls héritiers français en cas de partage d'une même succession entre cohéritiers étrangers et français. Cette disposition a été censurée en ce qu'elle établissait une différence de traitement entre héritiers appelés à une même succession, en ce que le droit de prélèvement, censé garantir une égalité entre héritiers, ne profitait qu'à l'héritier français lésé. Le reproche du Conseil tient donc à ce qu'un héritier étranger lésé par une loi étrangère dans une succession ouverte (au moins pour partie) en France n'était pas protégé.

Toutefois, le Conseil constitutionnel suggère, dans le 6ème considérant de sa décision d'août 2011, de maintenir une égalité au profit d'un héritier lésé par la loi étrangère. Mais les Etats, notamment les pays membres de l'Union européenne, appliquent soit le principe de nationalité de la loi, soit le principe de territorialité de la loi. Ainsi, le règlement (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012 relatif aux successions internationales entend appliquer aux successions transfrontalières le principe dit de la « scission » (la succession immobilière est régie par la loi de situation des immeubles, la succession mobilière l'est par la loi du dernier domicile du défunt). C'est le principe de territorialité qui, désormais prévaut, en la matière. Or, le principe de nationalité de la loi, appliqué aux héritiers, règle ancienne et régulièrement appliquée par le juge, touchait à l'ordre public commandé par le respect de l'égalité des partages en cas de succession, égalité qui peut toujours être rompue, nonobstant le principe de la « scission ». L'article 27 du règlement a d'ailleurs prévu une possibilité de dérogation à la loi normalement applicable à la succession en vertu du règlement si celle-ci est contraire à l'ordre public du for.

Loin d'être incompatible avec le droit de l'Union européenne, le droit de prélèvement peut et doit pouvoir continuer à s'appliquer, ne serait-ce que de manière subsidiaire. Le droit de prélèvement n'a pas, en effet, pour objet de protéger les mécanismes de réserve héréditaire, que ne connaissent pas de nombreux droits étrangers: il permet à l'héritier de compenser l'absence éventuelle de réserve.

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