Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Borloo, M. Sauvadet, M. Pancher, M. Demilly, M. Morin, M. Hillmeyer, M. Benoit, M. Jégo, M. Plagnol, M. Salles, M. Tahuaitu, M. Fritch, M. Tuaiva, M. Richard, M. Rochebloine, M. Maurice Leroy, M. Zumkeller, M. Bourdouleix, M. Favennec, M. Reynier.
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-11 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Tout locataire a le droit d'acquérir son logement. Deux mois après avoir reçu la demande d'acquisition, l'organisme est tenu de procéder à la vente, dans le respect des dispositions de la présente section. »
Le deuxième alinéa de l'article L. 443-11 du Code de la construction prévoit que « Tout locataire peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande. »
Le présent amendement instaure un droit d'acquisition de son logement social, par le locataire qui en informe son organisme. Celui-ci sera désormais tenu de procéder à la vente dans les deux mois.
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