Amendement N° 31 (Retiré)

Programmation et gouvernance des finances publiques

Déposé le 6 octobre 2012 par : M. de Courson, M. Bourdouleix, M. Plagnol, M. Philippe Vigier.

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Après la première occurrence du mot :

«  publiques »,

rédiger ainsi la fin de cet article :

«  et le saisit des prévisions macroéconomiques sur lesquelles repose le projet de loi de finances rectificative ou le projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale. Le Haut conseil des finances publiques est rendu destinataire par le Gouvernement des éléments lui permettant d'apprécier la cohérence du projet de loi de finances rectificative, notamment de son article liminaire, au regard des orientations pluriannuelles relatives au solde structurel définies dans la loi de programmation des finances publiques.
«  Le Haut conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés ci-dessus. Cet avis est joint au projet de loi de finances rectificative ou au projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale lors de sa transmission au Conseil d'État. Il est joint au projet déposé au Parlement et rendu public lors de ce dépôt. ».

Exposé sommaire :

Le chapitre II opère une distinction quant au rôle du Haut conseil des finances publiques vis-à-vis des différents documents budgétaires qu'il a pour rôle d'examiner. Une différentiation est instaurée entre les lois de programmation des finances publiques, lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale d'une part, et les lois de finances rectificative et lois de financement rectificative de la sécurité sociale d'autre part.

Aucune distinction ne doit être faite entre ces  documents budgétaires, et le rôle du Haut conseil des finances publiques doit être le même pour la seconde catégorie que pour la première.

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