Amendement N° 637 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Sous-amendements associés : 719

Déposé le 9 septembre 2014 par : le Gouvernement.

Section 1ter

Maisons départementales de l'autonomie

Art...

Après la section 1 du chapitre XI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

«  Section 2
«  Maisons départementales de l'autonomie
«  Art. L. 14‑11‑3. – En vue de la constitution d'une maison départementale de l'autonomie, le président du conseil général peut organiser la mise en commun des missions d'accueil, d'information, de conseil, d'orientation et, le cas échéant, d'instruction des demandes, d'évaluation des besoins et d'élaboration des plans d'aide au profit des personnes âgées et des personnes handicapées.
«  Cette organisation, qui ne donne pas lieu à la création d'une nouvelle personne morale, regroupe la maison départementale des personnes handicapées mentionnée au premier alinéa de l'article L. 146‑3 et des personnels et moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Toutefois, sa mise en œuvre est sans incidence sur l'application des dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre Ier et du chapitre Ier bis du titre IV du livre II.
«  La constitution d'une maison départementale de l'autonomie est soumise à l'avis conforme de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées et à l'avis du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 14‑11‑1.
«  Le président du conseil général transmet chaque année à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation, en vue de son évaluation.
«  Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret. »

Exposé sommaire :

Certains départements ont opéré un regroupement de leurs services chargés des politiques en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées ainsi que des services de la MDPH, dans une perspective de convergence et de mutualisation de certaines fonctions, notamment d'accueil, d'information et d'évaluation, souvent en lien avec une territorialisation des lieux d'accueil. Ce regroupement prend couramment le nom de maison départementale de l'autonomie (MDA).

Compte-tenu de leur impact sur la conduite des politiques locales de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, il est important de reconnaître ces initiatives locales, particulièrement diverses, tout en instaurant un cadre national, qui permet d'en analyser et d'en partager les effets. En outre, cet amendement précise que la constitution de ces MDA n'a pas pour effet de modifier le statut de la MDPH.

Tel est l'objet du présent amendement qui a pour objectif de préciser le cadre dans lequel les départements peuvent faire reconnaître une MDA et obtenir le cas échéant sa labellisation.

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