Amendement N° 646 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Sous-amendements associés : 720 721

Déposé le 9 septembre 2014 par : le Gouvernement.

Section 1 bis

Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie

Art...

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié:

1° Après le chapitre X du titre IV du livre Ier, il est inséré un chapitre XI ainsi rédigé :

«  Chapitre XI
«  Institutions communes aux personnes âgées et aux personnes handicapées
«  Section 1
«  Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie
«  Art. L. 14‑11‑1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie assure la participation des personnes âgées et des personnes handicapées à l'élaboration, à la mise en œuvre, au développement et à la mise en cohérence des politiques de l'autonomie, notamment en matière de prévention, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux soins et d'accompagnement médico-social, d'accès aux aides humaines ou techniques, d'accès à l'activité physique, aux loisirs, au tourisme et à la culture, de scolarisation et d'intégration sociale et professionnelle.
«  À ce titre, le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est consulté sur :
«  1° Le schéma régional de prévention mentionné à l'article L. 1434‑5 du code de la santé publique et les schémas régional et départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés au b du 2°, au 3° et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312‑5 du présent code ;
«  2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l'agence régionale de santé, le département et les régimes de base d'assurance vieillesse à la politique départementale de l'autonomie ;
«  3° Le programme coordonné mentionné à l'article L. 233‑1 ;
«  4° Les rapports d'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146‑3, de la conférence mentionnée à l'article L. 233‑1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
«  5° Les conventions signées entre le département et ses partenaires en vue de définir leurs objectifs communs en faveur de la politique départementale de l'autonomie et leur mise en oeuvre.
«  Il est informé du contenu et de l'application du plan départemental de l'habitat mentionné à l'article L. 302‑10 du code de la construction et de l'habitation, du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
«  Il formule des recommandations sur le développement de la bientraitance des personnes âgées et des personnes handicapées dans le département.
«  Il transmet, au plus tard le 30 juin de chaque année, au Haut conseil des familles et des âges de la vie mentionné à l'article L. 141‑3 du présent code, au Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146‑1 et à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un rapport sur la mise en oeuvre des politiques de l'autonomie dans le département, dont la synthèse fait l'objet d'une présentation dans chacune de ces instances.
«  Il peut débattre de sa propre initiative de toute question concernant la politique de l'autonomie et formuler des propositions sur les orientations de cette politique. Il peut être saisi par toute institution souhaitant le consulter.
«  Art. L. 14‑11‑2. - Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est présidé par le président du conseil général. Il comporte des représentants :
«  - des personnes âgées, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants ;
«  - du département ;
«  - d'autres collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale ;
«  - de l'agence régionale de santé ;
«  - des services départementaux de l'État ;
«  - de l'agence nationale de l'habitat dans le département ;
«  - du recteur d'académie ;
«  - de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
«  - des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie ;
«  - des fédérations des institutions de retraite complémentaire mentionnées à l'article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale ;
«  - des organismes régis par le code de la mutualité ;
«  - des autorités organisatrices de transports ;
«  - des bailleurs sociaux ;
«  - des architectes urbanistes ;
«  - des organismes représentant les professionnels et les gestionnaires des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312‑1 du présent code.
«  Toute autre personne physique ou morale concernée par la politique de l'autonomie peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
«  Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie siège en formation plénière ou spécialisée selon les publics intéressés. Il comporte au moins deux formations spécialisées respectivement compétentes pour les personnes âgées et les personnes handicapées. Au sein de chaque formation spécialisée, il est constitué plusieurs collèges, dont au moins un collège des représentants des usagers et un collège des représentants des institutions qui concourt à la coordination de ces dernières sur le territoire. Le collège des représentants des institutions compétent pour les personnes âgées est notamment composé des membres de la conférence prévue à l'article L. 233‑1.
«  La composition, les modalités de désignation des membres, leur répartition en formations spécialisées et en collèges et les modalités de fonctionnement du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie sont fixées par décret. »;

2°L'article L. 146‑2 du même code est abrogé.

Exposé sommaire :

La participation des retraités, des personnes âgées et des personnes handicapées aux politiques locales les concernant est actuellement assurée, d'une part, par les comités départementaux des retraités et des personnes âgées (CODERPA) et, d'autre part, par les conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées (CDCPH). Pour autant, ces instances n'ont pas toujours réussi à la faire pleinement émerger dans toutes les politiques publiques et dans tous les domaines de la vie sociale.

C'est pourquoi le présent amendement a pour objectif de renforcer la participation des usagers à la définition et à la mise en œuvre des politiques locales de l'autonomie et la coordination institutionnelle en la matière par la création du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.

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