Sous-amendements associés : 119 120
Déposé le 10 juillet 2014 par : M. Thévenoud.
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3122‑13. – Dès l'achèvement de la prestation commandée au moyen d'une réservation préalable, le conducteur d'une voiture de transport avec chauffeur dans l'exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d'établissement de l'exploitant de cette voiture ou dans un lieu, hors de la chaussée où le stationnement est autorisé. ».
Les constats des forces de l'ordre lors des opérations de contrôle ont montré la nécessité de réglementer les VTC qui, de fait, une fois leur course sur réservation terminée, ont tendance, notamment dans les aéroports ou aux abords des gares, à rester stationnés sur la voie publique dans l'attente de réservation. Les dispositions prévues au II de l'article L. 3120‑2 seront difficilement contrôlables si elles ne s'accompagnent pas d'une obligation de retour au siège de l'entreprise ou dans un lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé (un parking par exemple).
En matière de circulation routière dans les zones urbaines, le fait de ne pas prévoir un retour dans un lieu où le stationnement est autorisé permet aux VTC en attente de réservation de stationner souvent dans des endroits qui peuvent gêner la circulation ou d'occuper des places de stationnement sur la chaussée. Dans le centre de Paris c'est de fait permettre une circulation ou un stationnement de plusieurs milliers de véhicules supplémentaires sur la voie publique. Les politiques urbaines de déplacement et de mobilité visent le plus souvent à diminuer l'occupation de l'espace public par des « véhicules-ventouses ». Cette disposition d'un retour dans l'entreprise ou en un dans un lieu où le stationnement est autorisé, hors la chaussée, contribue à ces objectifs de diminution de l'occupation de l'espace public.
Les modalités d'application de cet article, notamment les sanctions prévues en cas de non respect de ces dispositions, seront précisées par voie réglementaire.
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