Amendement N° 10 (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Gérard, M. Decool, Mme de La Raudière.

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Après l'article L. 1222‑6 du code du travail, sont insérés une section 2 bis et un article L. 1222‑6‑1 ainsi rédigés :

«  Section 2 bis
«  Modification du contrat de travail pour motif personnel
«  Art. L. 1222‑6‑1. – Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour un motif d'ordre personnel, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
«  La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
«  À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ».

Exposé sommaire :

Le principe est que si le salarié ne répond pas à une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique et dans le délai d'un mois, son silence équivaut à une acceptation. En matière de motif personnel (solution jurisprudentielle) la solution est inverse : la non réponse équivaut à un refus. Dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2008, certains des partenaires sociaux avaient réclamé une harmonisation ; il serait souhaitable de la réaliser. En outre, cet amendement rejoint l'esprit de l'article 4 du présent projet de loi qui vise à mettre en cohérence le droit avec la consécration du principe selon lequel « le silence de l'administration vaut accord ».

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