Amendement N° 11 (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Gérard, M. Decool, Mme de La Raudière.

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Au deuxième alinéa de l'article L. 1242‑10 du code du travail, après le mot : « jour », est inséré le mot : « travaillé ».

Exposé sommaire :

L'article L. 1242‑10 du code du travail prévoit : « Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. »

Cette période d'essai, faute de précision, se décompte en jours calendaires or le but de l'essai est de pouvoir se tester. Il convient donc de préciser que ce sont des jours travaillés. Tel est l'objet du présent amendement.

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