Amendement N° 7 (Retiré)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Gérard, M. Decool, Mme de La Raudière.

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Après l'article L. 243‑7‑7 du code la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑8 ainsi rédigé :

«  Art. L. 243‑7‑8. – Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l'entreprise ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu'elle concerne une entreprise dont le chiffre d'affaires n'excède pas un montant fixé par décret. Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois. Lesdits délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle.
«  Lorsque le contrôle est effectué au sein de l'entreprise, les documents ou supports d'information ne peuvent être emportés par l'inspecteur à l'organisme, qu'après autorisation du cotisant.
«  Le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle. ».

Exposé sommaire :

Il convient de limiter la durée des contrôles effectués par les URSSAF dans les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est peu important. En effet, un contrôle perturbe toujours une entreprise et il convient d'éviter un fractionnement de la vérification. Une telle limite existe en matière fiscale (article L52 du livre des procédures fiscales). Qui plus est, comme en matière fiscale, il convient de limiter les possibilités d'emport de documents par l'inspecteur

En outre, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement sous peine d'irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d'État. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Le présent amendement vise donc à l'étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.

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