Déposé le 21 juillet 2014 par : Mme de La Raudière, M. Blanc, M. Carré, M. Costes, M. Darmanin, M. Degauchy, Mme Marianne Dubois, M. Gérard, M. Gorges, Mme Greff, Mme Grosskost, M. Houillon, Mme Le Callennec, Mme Louwagie, M. Moreau, M. Poisson, M. Poniatowski, M. Robinet, Mme Rohfritsch, M. Sturni, M. Tardy, M. Taugourdeau, M. Tetart.
L'article L. 123‑5‑1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier l'alinéa, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , ainsi que les communes visées à l'article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou un agrandissement de la surface de logement ».
Cet amendement vise à modifier dès à présent le code de l'urbanisme sans recourir à une ordonnance, contrairement à ce que prévoit l'article 7.
En effet, selon l'exposé des motifs du projet de loi, le 2° de l'article 7 « prévoit d'étendre le champ d'application du régime de dérogations prévu à l'article L. 123‑5‑1 du code de l'urbanisme, aux communes auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 18 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 ainsi qu'aux règles de retrait par rapport aux limites séparatives et aux travaux d'agrandissement de la surface des logements. »
L'article L. 123‑5‑1 a été introduit dans le code de l'urbanisme par l'ordonnance du 3 octobre 2013. Force est de constater que ce texte était mal pensé car insuffisant. Le présent projet de loi vise donc à « rattraper » cette lacune. Or, plutôt que de modifier directement et immédiatement l'article L. 123‑5‑1, le Gouvernement a choisi la voie de l'ordonnance. Ce choix est incompréhensible : si les besoins en matière de construction sont si prioritaires, pourquoi attendre une ordonnance qui doit être prise dans 9 mois ? Cet amendement propose donc de modifier immédiatement l'article L. 123‑5‑1.
De même, le 2°- b) de l'article 7 « concerne aussi l'ajout d'une précision sur l'application du 2° du L. 123‑5‑1 du code précité qui s'applique aux surélévations qui ont pour objet la création de logements, elle s'étendrait aux travaux d'agrandissement de la surface des logements ». Pour les mêmes raisons, il n'est nul besoin de passer par une ordonnance.
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