Amendement N° 36 (Retiré)

Déposé le 21 juillet 2014 par : Mme de La Raudière, M. Tetart, M. Gérard, M. Tardy, M. Poisson.

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À l'alinéa 3, après le mot :

«  européenne, »,

insérer les mots :

«  à l'exclusion de ceux portant sur des secteurs d'activité reconnus comme spéciaux, ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli afin de bien préciser que les services spéciaux sont exclus de l'unification des règles prévues par l'ordonnance.

L'article 27 habilite le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure permettant d'unifier et rationaliser l'ensemble des règles relatives à la commande publique. Or, l'unification des règles risque d'entrainer une complexification pour certains secteurs d'activités spécifiques.

En effet,comme l'ont respectivement confirmé le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne lors de l'adoption le 15 janvier et le 11 février dernier des deux nouvelles directives européennes sur les marchés publics, certains secteurs d'activités sont reconnus comme « spéciaux », par rapport aux secteurs dits « classiques ». Une telle distinction doit entrainer le maintien de deux régimes.

Certes les règles de la commande publique applicables aux secteurs spéciaux ont vocation à disparaître lorsque la libéralisation de chacun de ces secteurs aura abouti, comme cela a par exemple été le cas du secteur des télécommunications. Mais danscette attente, les entreprises intervenantes dans les secteurs spéciaux se sont vues reconnaître une plus grande flexibilité par rapport aux exigences de publicité et de mise en concurrence des entités soumises au Code des marchés publics. Cette souplesse est liée au fait que les entités adjudicatrices (entreprises qui exercent des activités dans les secteurs spéciaux et sous influence des pouvoirs publics) interviennent dans des secteurs de plus en plus concurrentiels portant sur des domaines industriels stratégiques,ce qui les distingue des opérateurs soumis au code des marchés publics.

Par conséquent, les quelques marges de manœuvre laissées aux entités adjudicatrices pour la passation de leur marchés (à titre d'exemple : seuils plus élevés, plus grande liberté dans les modalités d'allotissement, système de qualification) sont indispensables à la réalisation des objectifs de gestion de leurs coûts, aux exigences des délais de réalisation de projets industriels, lesquels ne peuvent se concevoir dans un contexte de règles unifiées avec celles des secteurs classiques. Qui plus est, si les règles de la commande publique devaient être unifiées, cette situation aboutirait à créer entre les opérateurs européens des distorsions dans leurs procédures de passation des marchés, contraires à l'objectif de coordination pour la mise en œuvre des principes de traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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