Sous-amendements associés : 489 (Adopté)
Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Dagoma, Mme Crozon, Mme Chapdelaine, Mme Linkenheld, M. Robiliard, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Avant le premier alinéa de l'article L. 221‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À son arrivée en zone d'attente, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. À cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. » ; ».
En application des dispositions de l'article L. 551‑3 du CESEDA, lorsque l'étranger arrive en centre de rétention, il reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile.
Le présent amendement vise à garantir que lors de sa présence en zone d'attente, l'étranger puisse également recevoir notification de ses droits en matière d'asile. Cette notification n'est pas explicitement mentionnée à l'article L. 221‑4 du CESEDA.
Cet amendement permet de transposer certaines dispositions de l'article 8 de la directive « Procédures ». En effet, cet article précise que les États membres fournissent aux ressortissants étrangers des informations sur la possibilité de faire une demande d'asile lorsque ceux-ci sont « présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures ».
Enfin, l'amendement réaffirme le droit à bénéficier d'une assistance linguistique et juridique à tout demandeur d'asile en zone d'attente.
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