Sous-amendements associés : 491 (Adopté) 492 493
Déposé le 9 décembre 2014 par : le Gouvernement.
Substituer à l'alinéa 21 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 733‑3‑1. – La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant qui seraient de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille.
« Si, au cours de la procédure contradictoire devant la cour, l'office s'oppose, pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article L. 721‑5‑1, à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources, il en informe la cour en lui transmettant ces informations ou ces sources dans des conditions garantissant leur confidentialité. La cour, si elle estime que ces informations ou leurs sources doivent rester confidentielles en vertu de ces dispositions, peut décider de ne pas les communiquer au requérant. Dans ce cas, une version ou un résumé des informations susceptibles de fonder la décision de la cour, dont le contenu garantit la sécurité des organisations ou des personnes visées au deuxième alinéa de l'article susmentionné, est communiqué au requérant. Si la cour estime que ces informations ou ces sources ne doivent pas rester confidentielles, elle en informe l'office qui peut retirer ces éléments du débat. Dans ce cas, ils ne sont pas pris en compte par la cour dans sa décision.
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, restées confidentielles à l'égard de l'intéressé. ».
Le présent amendement est lié à l'amendement relatif à la protection de certaines informations détenues par l'OFPRA ou de leurs sources. Il a un double objet.
D'une part, consacrer dans la loi le fait que la collecte par la CNDA d'informations nécessaires à l'examen d'un recours ne doit pas avoir pour effet la divulgation aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves de l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant : cette non divulgation qui est prévue à l'article 30 de la directive « procédures » de 2013, qu'il convient de transposer, concrétise le principe de confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile (décision du Conseil constitutionnel n° 97‑389 DC du 22 avril 1997, cons. 26, et 2003‑485 DC du 4 décembre 2003, cons. 43) qu'une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés (CE Sect. 1er octobre 2014, M. Erden, n° 349560).
D'autre part, concilier cette nécessaire protection des informations versées par l'OFPRA au dossier du demandeur ou de leurs sources avec le principe constitutionnel des droits de la défense et, son corollaire, le caractère contradictoire de la procédure devant la CNDA, comme l'y invite d'ailleurs l'article 23 de la directive « procédures » de 2013.
Si, au cours de l'instruction devant la cour, l'office s'oppose, en application du deuxième alinéa de l'article L. 721‑5‑1, à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources, il doit en informer la cour et lui transmettre ces informations ou ces sources dans des conditions garantissant leur confidentialité. La CNDA, si elle estime que ces informations ou leurs sources relèvent de l'un des secrets protégés par la loi, peut décider de ne pas les communiquer au requérant : dans ce cas, une version ou un résumé non confidentiel des informations susceptibles de fonder la décision de la cour est communiqué au requérant. En tout état de cause, la cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations relatives à des circonstances de fait propres au demandeur d'asile ou spécifiques à son récit, restées confidentielles à l'égard de l'intéressé.
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