Déposé le 9 décembre 2014 par : Mme Dubié, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Moignard, Mme Orliac, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 34, après le mot :
« besoins »,
insérer les mots :
« , de sa situation sanitaire et familiale au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 ».
La disponibilité des places ne devra pas être le seul critère d'orientation. Celle-ci devra s'articuler avec l'établissement d'un mécanisme pertinent de détection des besoins des demandeurs afin que leur situation, en particulier d'un point de vue sanitaire et familial, soit prise en compte. A défaut, la non éligibilité aux prestations d'hébergement d'urgence de droit commun prévue par le projet de loi ne pourra se justifier.
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