Amendement N° 12 (Sort indéfini)

Répression de la négation des génocides et des crimes contre l'humanité

Sous-amendements associés : 14

Déposé le 2 décembre 2015 par : Mme Boyer.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24ter ainsi rédigé :
«  Art. 24ter. – Les peines prévues à l'article 24bis sont applicables à ceux qui ont contesté systématiquement, nié par principe ou tenté de justifier, par un des moyens énoncés à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes de génocide ou d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité respectivement définis aux articles 211‑1 et 212‑1 du code pénal, à la double condition que :
«  1° Les crimes mentionnés au premier alinéa du présent article aient été reconnus soit par un traité ou un accord international à laquelle la France est partie, soit par une décision de justice rendue par une juridiction française, par une juridiction de l'État sur le territoire duquel ces crimes ont été commis ou par une juridiction internationale établie par un traité ou un accord international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
«  2° Les faits incriminés :
«  a) Constituent une incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l'égard des victimes, de leurs ascendants ou de leurs descendants, ou portent atteinte à la dignité de ces mêmes personnes ;
«  b) Soient commis au moyen de preuves ou de témoignages ayant été délibérément omis, altérés ou détruits.
«  Le tribunal peut en outre ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131‑35 du code pénal. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement réécrit intégralement l'article 1er de la proposition de loi, afin d'en assurer la conformité :

1. – à la Constitution, dans le respect de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 28 février 2012 :

a) il introduit, d'une part, des éléments d'extériorité, dans la mesure où la reconnaissance d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité ne dépend pas du législateur mais soit d'un traité ou un accord international à laquelle la France serait partie, soit d'une décision de justice rendue par une juridiction française, par une juridiction de l'Étatsous l'autorité duqueldans lequel ces crimes ont été commis ou par une juridiction internationale établie par un traité ou un accord international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

b) il instaure, en outre, des garde-fous destinés à garantir la liberté d'expression : l'incrimination est plus précise et ses éléments les plus difficiles à qualifier pénalement - tels que la « banalisation » ou la « minimisation » grossière ont été supprimés, au profit des éléments les mieux définis juridiquement, à savoir la négation, la contestation ou la tentative de justification des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité.

2. - à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme : dans le prolongement de l'arrêt Perinçek c. Suisse du 15 octobre 2015, le présent amendement veille à protéger la liberté d'expression, en subordonnant la peine encourue à une liste de conditions strictement énumérées, à savoir que les propos incriminés doivent :

a) constituer une incitation directe ou indirecte à la violence ou à la haine à l'égard des victimes, de leurs ascendants ou de leurs descendants, ou bien porter atteinte à la dignité de ces mêmes personnes ;

b) être commis au moyen de preuves ou de témoignages ayant été délibérément omis, altérés ou détruits.

Enfin, le présent amendement, dans un souci de respect du principe d'égalité, ne vise pas les seuls crimes de génocide ou crimes contre l'humanité commis au XXe siècle.

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